L’Ordonnance n°2014-863 du 31-07-2014 contient des mesures portant sur les conventions réglementées dans les sociétés anonymes, qui en réduisent le périmètre et renforcent l’obligation d’information des actionnaires.
Le Décret d’application n° 2015-545 du 18-05-2015 précise les mentions nouvelles devant figurer sur le rapport du commissaire aux comptes destiné aux actionnaires.
La réduction du périmètre des conventions réglementées
La réforme réduit le périmètre des conventions réglementées par l’exclusion des conventions signées entre une société mère et une filiale détenue directement ou indirectement à 100% (article L. 225-39 du Code de commerce).
L’Ordonnance prévoit que les sociétés parties à la convention peuvent continuer à bénéficier de l’exclusion lorsque des actions sont détenues par d’autres personnes dans le seul but de satisfaire à l’exigence de nombre minimal d’actionnaires requis pour certaines sociétés.
Les obligations nouvelles applicables dans le cadre de conventions réglementées
- L’obligation de motivation de l’autorisation préalable
Désormais, toute autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit être motivée, « en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées » (articles L. 225-38, alinéa 4 et L. 225-86 alinéa 4 du Code de commerce).
La sanction du défaut de motivation ou d’une motivation insuffisante n’est pas précisée par l’Ordonnance.
- L’obligation de réexamen annuel des conventions réglementées
Le nouvel article L. 225-40-1 du Code de commerce prévoit un réexamen par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de toute convention réglementée autorisée lors d’un exercice antérieur et dont l’exécution se poursuit.
Les conventions réglementées sont alors communiquées au commissaire aux comptes qui en fait état dans son rapport, en informant les actionnaires sur l’intérêt du maintien des conventions, l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice en exécution desdites conventions (articles R. 225-31 et R. 225-58 du Code de commerce).
- L’obligation d’information sur les conventions conclues par une filiale avec un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 50%
Les conventions conclues directement ou indirectement entre un mandataire social (l’un des membres du directoire ou du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général ou un directeur général délégué, ou un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de la société) et une société filiale détenue directement ou indirectement à plus de 50% doivent désormais faire l’objet d’information dans le rapport destiné aux actionnaires (article L. 225-102-1 alinéa 13 du Code de commerce).