Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) est conçu pour permettre aux jeunes sociétés non pourvues d’une importante surface financière de gagner le concours de leurs salariés, par le biais d’un intéressement à leur capital. Son régime, très favorable d’un point de vue fiscal grâce à l’exonération de charges patronales et salariales, avec un taux d’imposition des plus-values de 19% (ou 30% si à la date de la cession, le bénéficiaire exerce depuis moins de 3 ans dans la société émettrice), a été assoupli par la loi Macron, afin d’inclure un plus grand nombre de sociétés et bénéficier aux salariés et dirigeants des sociétés filiales.
Les BSPCE permettent à leurs titulaires de souscrire, au cours d’une période donnée, des actions de la société, à un prix définitivement fixé lors de leur attribution, offrant ainsi une possibilité au souscripteur de réaliser des gains en cas d’appréciation des titres au jour de leur cession.
Conformément au II de l’article 163 bis G du CGI, seules peuvent émettre des BSPCE, au profit de leurs salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, les sociétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Sociétés constituées sous forme de sociétés par actions ;
- Sociétés non-cotées en bourse ou dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 150 millions d’euros ;
- Sociétés immatriculées au RCS depuis moins de 15 ans à la date d’attribution des bons ;
- Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- Sociétés détenues directement et de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues elles-mêmes pour 75% au moins par des personnes physiques.
Ce dispositif a récemment été ouvert à un plus grand nombre de sociétés, tout en permettant l’attribution de BSPCE au profit de salariés et dirigeants de sociétés filiales dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 75% au moins par la société émettrice. C’est la loi Macron (L°2015-990 du 6 août 2015) qui est venue assouplir ce régime.
Loi Macron : extension du champ d’application des BSPCE aux sociétés issues d’une concentration, d’une restructuration ou d’une reprise d’activités préexistantes
Avant la loi Macron, les sociétés issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes étaient exclues du dispositif. Elles y sont désormais inclues, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- toutes les sociétés ayant participé à l’opération doivent répondre aux conditions visées au II de l’article 163 bis G du CGI ;
- si les sociétés issues de l’opération sont cotées, leur capitalisation boursière ne doit pas dépasser les 150 millions d’euros, ce seuil étant apprécié au regard de la masse formée par la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération ;
- l’âge de la plus ancienne des sociétés participantes à l’opération ne doit pas dépasser 15 ans.
Loi Macron : extension du champ d’application des BSPCE aux salariés et dirigeants des sociétés filiales
Antérieurement à la loi Macron, seuls pouvaient bénéficier de BSPCE les salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés de la société émettrice, ce qui excluait ipso facto les salariés et dirigeants de sociétés filiales. Désormais, les sociétés répondant aux critères du II de l’article 163 bis G du CGI pourront aussi émettre des BSPCE au profit des salariés et dirigeants soumis au régime fiscal et social des salariés des sociétés filiales si (i) la société émettrice détient au moins 75% du capital ou des droits de vote de la filiale dont le personnel bénéficiera des bons, et, (ii) si la filiale répond elle-même aux conditions posées au II de l’article 163 bis G.